I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
58. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation mentionné à l’annexe VI et qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle possède un diplôme d’études professionnelles, un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme équivalent, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
2°  elle a accumulé un minimum de 4 500 heures d’expérience, dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner mentionné au paragraphe 1.
A.M. 2006-06-06, a. 58.